Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 225 ) Pour les quartiers au vent de la ville: Au delà de la rivière de Mahury de Kaw D8 d'Approuague D°

10 francs, 20

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. 5. Les primes seront décernées par une commission nommée par le gouverneur, sur la présentation du directeur de l'intérieur. Un règlement d'administration fera connaître les conditions du concours. ART. 6. Chaque hattier ne pourra présenter à l'exposition que des bœufs lui appartenant en toute propriété et provenant de sa ménagerie. Le bétail portant la marque du hattier sera seul réputé appartenir à sa ménagerie. ART. 7. Le bétail destiné à concourir devra être rendu à Cayenne le 14 août, avant midi, pour être présenté à la commission. ART. 8. Les bœufs qui auront remporté des prix seront marqués, par les ordres de la commission et en sa présence, d'un P couronné, qui sera appliqué avec un fer rouge sur la cuisse. Ils ne pourront être présentés de nouveau au concours. ART. g. Dans le cas où un hattier présenterait ou ferait présenter en son nom, pour concourir aux primes, un ou plusieurs bœufs qui ne lui appartiendraient pas, ou qui proviendraient de l'étranger, ces animaux seront retenus et confisqués au profit du gouvernement. ART. 10. Indépendamment des primes ci-dessus fixées, il en sera donné une, dont le chiffre est fixé à 5oo francs, à la personne qui sera reconnue avoir fourni le plus de viande du pays au chef-lieu, pendant le cours de l'année. Cette disposition ne sera pas applicable à l'entrepreneur de la boucherie. ART. 11. Les éleveurs de vaches laitières, de moutons et de porcs seront aussi admis à exposer leurs produits. Il sera accordé à la meilleure vache laitière une prime de 3oo francs; Pour les trois plus belles brebis, trois primes, dont une de 4° francs et une de 25 francs; 60 francs, une de ART


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