Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 221) Venant de France, des colonies françaises ou de l'étranger, par bâtiments français, les rhums, les tafias et le poivre. ART. 2. Ces marchandises devront acquitter à l'entrée un droit qui est fixé ainsi qu'il suit : Pour les tafias et les rhums des colonies françaises, quand ils ne dépassent pas 21 degrés de l'aréomètre of 15e le litre; Baumé De l'étranger, dans les mêmes conditions, 0 25 Au-dessus de 21 degrés le droit fixé ci-dessus sera augmenté proportionnellement; Poivre venant de l'étranger, 10 p. % sur la valeur. » ART. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et inséré partout où besoin sera. Cayenne, le

10

juin 1854• BONA RI).

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° 273.

N° 314- — ARRETE qui autorise l' administration à acquérir le terrain dit Cacao, appartenant aux héritiers POWER , situé dans la rivière de ta Comté, au quartier de Roura, pour être affecté à un établissement pénitentiaire. Cayenne, le 10 juin 1854.

de la Guyane française, Vu l'art. 1er du décret du 12 janvier 1852; Considérant que le terrain dit Cacao, appartenant aux héritiers POWER, situé dans la rivière de la Comté, au quartier de Roura , réunit toutes les conditions désirables pour être affecté à un établissement pénitentiaire; Sur le rapport du directeur de l'intérieur; De l' avis du conseil privé , ARRÊTE ce qui suit : LE CHEF DE DIVISION, GOUVERNEUR

ARTICLE

PREMIER.

'administration est autorisée à acquérir le terrain dit Cacao,

L


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