Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 197 ) Le gouverneur, après avoir pris l'avis du chef d'ail» > ministration ou du service intéressé, accorde ou refuse la permission demandée, et adresse directement au commandant du pénitencier la décision qu'il a prise. ART. 4. Dans les cas d'urgence ou de maladie grave constatée par un médecin, les permissions seront accordées par les commandants particuliers, qui devront en rendre compte au gouverneur. ART. 5. Les permissions ne devront jamais excéder, quant a la durée, les limites réglementaires et devront toujours être visées, au départ et au retour, par le chef du service administratif, et à Cayenne, à l'arrivée et au départ, par le commissaire aux revues. Il en sera tenu compte dans les états de mutations à transmettre chaque mois, par les chefs du service administratif, au bureau des revues pour la liquidation de la solde. ART. 6. Les passages résultant de ces permissions ne donneront lieu, dans aucun cas, à des allocations de traitement de table ou de rations de bord. ART. y. L'ordonnateur, le directeur des établissements pénitentiaires et les commandants particuliers sont chargés d'assurer l'exécution de la présente décision, qui sera publiée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 12 mai 1854ART.

3.

BONARD. Enregistre au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° 246.

242. — DÉCISION portant nomination d'un rapporteur près le 2e conseil de guerre permanent de la Guyane française. Cayenne, le 19 mai 1854LE CHEF DE DIVISION, GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les art. 4 et 5 de la loi du 13 brumaire an v; 20 de la loi du 18 vendémiaire an VI,

Vu 1' art.

DÉCIDE :

rine

LANDRIEU, capitaine au 3e régiment d'infanterie de maest nommé rapporteur près le 2e conseil de guerre per-


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