Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 185 ) au Sénégal par un bâtiment à voiles, provient évidemment d'erreurs commises par les bureaux d'origine. Il doit rester entendu que le prix d'affranchissement à percevoir au départ sur les journaux ou imprimés ne comprend que la taxe intérieure, et que le port de voie de mer desdits objets ne peut être acquitté que par les destinataires. N° 229. — DÉCRET concernant le renouvellement du collège des assesseurs à la Guyane française. NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES

FRANÇAIS ,

A tous présents et à venir, SALUT : Vu l'art. 167 de l'ordonnance du 21 décembre 1828, concernant l'organisation judiciaire de la Guyane française; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Avons DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Sont nommés membres du collège des assesseurs appelés faire partie de la cour d'assises de Cayenne, savoir: père , propriétaire ; (Frédéric-Auguste), chirurgien de la marine; CHABASSU (Antoine-Albert), id.; GIIENNEBRAS (Edouard), propriétaire; CUZENT (Antoine-Joseph-Marie), commis de marine; DECHAMP (François-Philippe-Germain), propriétaire; DELANGLADE (Marc-Alphonse), id. ; DOUILLAUD (Etienne), marchand ; Du MONTEL (Claude-Franeois-Champrigaud), propriétaire ; EMLER (Claude-George), commis négociant; FABRE (Ange-Charles-Joseph), propriétaire; FRANCHI (Pierre), id.; FRANCONIE (Alexandre), négociant; FOURÉ (Jean), marchand; FAUCOMPRÉ (Louis-Joséphin DE , receveur de L' enregistrement ;

MM. ANICET

GAILLARD


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