Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 181 ) N° 226. — DECRET portant organisation de la banqjue de la Guyane. NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DÈS

FRANÇAIS ,

A tous présents et à venir, SALUT: Sur le rapport de notre ministre secrétaire d Etat au département de la marine et des colonies; Vu l'art. 7 de la loi du 3o avril 1849, sur l'indemnité accordée aux colons, par suite de l'abolition de l'esclavage; Vu l'art. 51 du décret du 24 novembre 1849, et les décrets des 28 septembre I852, 23 mars et 1 octobre 1853, relatifs au délai dans lequel doivent être établies les banques de la Guyane et du Sénégal; Vu la loi du 11 juillet I85I, sur l'organisation des banques coloniales; Vu les décrets en date des 22 décembre 1851, 24 mars, 28 mars et 17 novembre 1852 , concernant l'exécution de la loi du 11 juillet 1851 ; Vu la délibération du conseil privé de la Guyane française, EN date du 14 février 1853 ; Vu l'avis de la commission de surveillance des banques coloniales, en date du 20 septembre 1853; Notre conseil d'Etat entendu, Avons DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ER

ARTICLE PREMIER.

La banque créée pour la Guyane française, parla loi du 11 Juillet 1851 , est constituée aux conditions reglées par ladite loi par les statuts y annexés. ART. 2. Le capital de la banque de la Guyane est fixé à 300,000 fr. La portion du huitième de l'indemnité coloniale , demeurée libre après le prélèvement dudit capital, sera répartie entre les a yants droit et distribuée en numéraire, conformément aux dispositions du décret du 28 mars 1852. Les indemnitaires, dont la quote-part ne formera pas au moins deux actions, recevront intégralement le remboursement e la retenue du huitième exercée sur leur indemnité.


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