( 166 ) TITRE II. DE L ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE
CRIMINELLE ET
CORRECTIONNELLE. ART. 23. Il est pourvu à la défense des accusés devant la cour d'assises conformément aux dispositions de l'art. 294 du Code d'instruction criminelle. ART. 24. En matière correctionnelle, le président désigne un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus préventivement, lorsqu'ils en feront la demande et que leur indigence sera constatée soit par les pièces désignées dans l'art. 6, soit par tous autres documents. ART. 25. Les présidents des cours d'assises et le président de la police correctionnelle peuvent, même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité.
Peuvent être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces. Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public. ART. 26. Le procureur général impérial est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie.
Cayenne, le 15 avril 1854. BONARD. Par le Gouverneur : Le Procureur général impérial, p. i., MITTA.INE. Enregistre au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° 282.