Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 159 ) N° 189. •— ARRETE qui prescrit aux greffiers de la cour, du tribunal et des justices de paix à la Guyane la tenue d'un r egistre pour inscrire les sommes qu'ils recevront pour les actes de leur ministère. Cayenne, le 15 avril 1854. LE CHEF DE DIVISION, GOUVERNEUR

Vu l'art,

II

de la Guyane française,

de la loi du 24 avril 1833 ;

Vu la dépêche ministérielle du 27 février 1854, n° 96 ; Sur la proposition du procureur général impérial ; De l'avis du conseil privé , ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.

Le greffier de la cour, celui du tribunal et les greffiers des justices de paix tiendront un registre spécial sur lequel ils inscriront, article par article et par ordre de date, toutes les sommes qu'ils recevront pour les actes de leur ministère, les déboursés, s'il y en a, et les émoluments seront inscrits dans des colonnes séparées. ART. 2. Le registre du greffier de la cour et du tribunal seront visés et cotés par le président et par le juge impérial ; ils seront soumis aux mêmes vérifications que les autres registres tenus par ces fonctionnaires. ART. 3. Le registre des greffiers des tribunaux de paix sera coté et paraphé par le juge de paix; il sera tenu sous la surveillance de ce magistrat qui, à chaque trimestre et plus souvent s'il le juge convenable, le vérifiera, l'arrêtera et en dressera un procès-verbal, dans lequel il consignera ses observations; ce procès-verbal sera envoyé au procureur impérial, qui en rendra compte au procureur général. ART. 4. Les membres du parquet pourront, s'ils le jugent Nécessaire, procéder par eux-mêmes à la vérification prescrite par l'article précédent.

ART. 5. Le procureur général impérial est chargé de 1 exé-


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