Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

Page 230

( 158 ) 188. — ARRETE portant que les peines édictées par les art. 464 et suivants du Code pénal seront seules prononcées par les tribunaux de simple police de la colonie.

Cayenne, le 15 avril 1854-

de la Guyane française, Vu les art. 137 du Code d'instruction criminelle colonial et 11 de la loi du 24 avril 1833 ; Sur la proposition du procureur général impérial; De l'avis du conseil privé, LE CHEF DE DIVISION, GOUVERNEUR

ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.

Les peines édictées par les art. 464 et suivants du Code pénal seront seules prononcées par les tribunaux de simple police de la colonie. En conséquence, les pénalités d'une autre nature portées dans les règlements de police locale sont considérées comme abrogées, et le juge les remplacera par une condamnation à l'amende et à l'emprisonnement, sans qu eu aucun cas l'amende puisse excéder cent francs et l'emprisonnement excéder quinze jours. ART. 2. Lorsque des contraventions prévues par des arrêtés locaux seront punies en même temps de l'amende et de la prison , si d'ailleurs ces arrêtés n'admettent pas l'application de l' art. 463 du Code pénal, le juge pourra, suivant les circonstances, prononcer l'une des deux peines seulement, mais sans pouvoir diminuer la peine appliquée par lui. Cette faculté cessera d'exister si le contrevenant est en état de récidive. ART. 3. Les règlements en vigueur qui prononcent des confiscations continueront à recevoir leur exécution. ART. 4- Le procureur général impérial est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 15 avril 1854. BONARD.

Par le Gouverneur : Le Procureur général impérial, p. i., MITTAINE. Enregistré au Contrôle , registre n° 26 des ordres et décisions, 1° 281.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.