Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 148 ) Vu ce qui se pratique dans les autres colonies ; Sur le rapport de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ ET DÉCIDE ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Les traites du trésor, à vingt jours ou à trente jours de vue, accordées par préférence et privilège aux fonctionnaires, officiers et employés des divers services publics, ne seront, à l'avenir, délivrées par le trésorier de la colonie qu'en vertu de l'autorisation de l'ordonnateur et sur une demande du fonctionnaire, officier ou employé, visée par le chef de corps ou de service duquel il relève directement, et, suivant sa position, par le commandant militaire, l'un des chefs d'administration, ou le contrôleur colonial. Les demandes porteront toujours affirmation sur l'honneur, de la part des signataires, que les traites sollicitées sont destinées à leurs besoins personnels et non à des tiers. ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision , qui sera enregistrée partout où besoin sera , et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 13 avril 1854• BONARD.

Par le Gouverneur ; L'Ordonateur DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 16 des ordres et décisions, f°

199.

181. — ARRE TE fixant les f rais de conduite et vacations a allouer aux sous-officiers et soldats voyageant isolément, par suite de missions spéciales.

Cayenne, le 14 avril 1854-

de lu Guyane française, Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies ; Vu les ordonnances des 20 décembre 1837 et 22 juin 1847, art. 60, portant règlement sur la solde et les revues et sur les frais de route et de séjour des militaires isolés dans la métropole et en pays étrangers ; Attendu que l'application de ces dispositions à la Guyane, LE CHEF

DE DIVISION, GOUVERNEUR


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