Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 143 ) En dehors des heures de travail,les soldats yolofs seront exercés,sous la direction du sous-officier chef du poste, à l'école du soldat et au tir à la cible. Ils passeront des revues soit dans les chambres, soit sur le terrain. Le commandant militaire et l'ordonnateur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. Cayenne, le 10 avril 1854• BONARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° 192.

N° 175. — DECISION quifixe l'indemnité à allouer au chef

du chantier de Cacao, ainsi que les salaires des agents placés sous ses ordres. Cayenne, le 10 avril 1854. LE CHEF

DE

DIVISION,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

DÉCIDE : GRANDJEAN, ouvrier d'Etat, jouira, à compter du 6 avril, jour où il entre en mission comme chef de chantier de la montagne Cacao, de l'indemnité réglementaire de 6 francs par jour. Cet agent aura droit, en outre, à la ration de vivres de campagne , à cause des difficultés qu'il y aurait, pour lui, à s'en procurer dans cet endroit isolé. Conformément aux dispositions de l'arrêté local du 12 mai 1 853, le caporal POTTIER jouira, comme surveillant, d'une allocation de 1 fr. 80 cent, par jour, et chaque ouvrier, par journée de présence sur les travaux, d'un salaire de 1 fr. 50 c. Le chef de chantier pourra proposer une augmentation de salaire pour ceux des ouvriers , sous ses ordres , qui, par leur habileté et leur activité, mériteraient une marque particulière de satisfaction, sans pouvoir, toutefois, dépasser le taux de 1 fr. 80 cent, par maximum du salaire de la journée d'ouvrier militaire. Cayenne, le 10 avril 1854M.

BONARD.

Enregistré au Contrôle, registre n°

26

des ordres et décisions,1f°

189.


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