Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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ART. 2. Une retenue de 5 p. % sera faite, au profit du trésor, sur les remises allouées au curateur, et celui-ci devra en faire le versement à la fin de chaque trimestre. ART. 3. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 10 mars 1854BONARD.

Par le Gouverneur : Le Procureur général impérial, p, i.,

MITTAINE. Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° 192.

— ARRETE portant que tout ouvrier, porteur d'un livret, qui voudra engager à son service un ouvrier de son état ou un apprenti, sera tenu de prendre une patente de 4e classe.

N° 129.

Cayenne, le 10 mars 1854.

de la Guyane française, 24 avril 1833 ; Vu la loi du Vu le décret du 13 avril 1852; Vu l'arrêté du 1 0 mars 1853, concernant certaines professions exercées, à Cayeina , par des individus se disant jourc naliers; Considérant que cet arrèté n'a pas complètement rempli, dans son application, le bu tque l'administration s'était proposé; Que notamment des ouvriers porteurs de livrets ont cru pouvoir engager des ouvriers de leur état et même des apprentis ; Sur le rapport du directeur de l'intérieur; De 1' avis du conseil privé , ARRÊTE ce qui suit : LE CHEF DE DIVISION, GOUVERNEUR

1

ARTICLE PREMIER.

A dater de la publication du présent arrêté, tout ouvrier porteur d'un livret, à quelque sexe qu'il appartienne, qui voudra engager à son service un ouvrier de son état ou un apprenti.


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