Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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ancres, câbles, chaînes , embarcations, etc., appartenant à la colonie ou à l'Etat ; Voulant étendre ces facilités accordées au commerce au remorquage, par les bâtiments à vapeur de la station de la Guyane, des navires marchands qui auront obtenu de l'autorité ce moyen de locomotion ; Sur le rapport de l'ordonnateur ; De l'avis du conseil privé , A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Les sommes à rembourser au trésor, à raison du remorquage des navires du commerce par les bâtiments à vapeur de la station de la Guyane, sont arrêtées aux fixations ci-après, sans distinction de pavillon, savoir : Pour la chauffe préalable, afin d'obtenir de la pression Pour le remorquage et le retour du bâtiment à vapeur au point de départ, s'il y a lieu, par heure

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Dans ces chiffres sont compris les 25 p. % d'augmentation du prix des matières, représentant les frais généraux d'administration. La remorque sera toujours fournie par le bâtiment remorqué. ART. 2. Lorsque le remorquage sera opéré par un bâtiment à vapeur faisant, pour le Service public, la même route que le bâtiment remorqué, le frais à rembourser seront réduits à la fixation par heure, a son de 22 fr. 5o cent, l'une, sans tenir compte de la chauff Préalable, ni du temps du retour du remorqueur au pointde départ. ART. 3. Le remorquage sera accordé par le gouverneur, commandant de la station navale, sur une demande adressée à l'ordonnateur et portant engagement, par le cosignataire ou par toute autre personne solvable, ayant domicile à Cayenne, de couvrir le trésor de ses dépenses, au taux réglé par les art. 1

et

du présent arrêté. 4. Le versement au trésor du montant des frais de remorquage sera liquidé sur un état appréciatif dressé et certifié par le capitaine de port, d'après les données à lui fournies Par le bâtiment remorqueur. 2

ART.

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