Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

Page 168

(

8

9

)

Je viens de répondre à l'administration locale que les prescriptions de l'article précité ne doivent être suivies qu'en ce qui touche les jugements rendus par les tribunaux maritimes commerciaux. Quant à l'exécution des sentences prononcées par les tribunaux ordinaires contre les individus prévenus de crimes maritimes, elle est restée soumise aux règles générales en vigueur. Je vous prie de pourvoir à ce que cette distinction ne soit pas perdue de vue, dans l'occasion, à la Guyane française. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d Etat de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller d'Etat, Directeur des colonies, MESTRO. Enregistré au Contrôle, registre n° 21 des dépêches ministérielles, f° 345.

N° 113. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 36 (Direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Application de la loi sur le recrutement aux jeunes Français venus d'Europe aux colonies pour occuper des emplois locaux. Paris, le 2 3 janvier 1854-

Monsieur le gouverneur, chaque année un certain nombre de jeunes gens échappent aux obligations de la loi sur le recrutement, en ne se faisant pas inscrire sur les tableaux de recensement dressés par l'autorité municipale. En appelant mon attention sur ce fait, M. le ministre de la guerre m'a fait remarquer que le nombre de ces jeunes gens était encore augmenté par la désuétude où serait tombée, dans quelques administrations publiques, l'exécution de l'art. 48 de la loi du 21 mars 1832, ainsi conçu: « Nul ne sera admis, avant l'âge de 3o ans accomplis, à un » emploi civil ou militaire, s'il ne justifie qu'il a satisfait aux » obligations imposées par la présente loi. »


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.