Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 74 ) J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint ampliation d'un décret impérial du 21 novembre, qui déclare applicables à la Guyane française et aux îles St-Pierre et Miquelon, à partir du 1er janvier 1854 les dispositions du décret spécial du 22 juin 1853, en ce qui est relatif aux trois colonies ci-dessus désignées. Vous voudrez bien faire publier simultanément l'un et l'autre de ces actes dans la colonie. Les principaux effets du nouveau régime sont : 1° la réduction à 1 fr. 20 cent., dont g5 cent, pour l'office anglais, de la taxe unique à percevoir, par lettre simple , sur les correspondances échangées entre la colonie et la France, sans qu'il puisse être réclamé aucune autre taxe pour la partie du trajet qui s'opère sur le territoire anglais ou français, jusqu'au moment de l'arrivée des lettres entre les mains du destinataire. D'après l'état actuel des choses, nous n'avons dû prévoir aucune aggravation pour le passage des lettres sur le territoire hollandais; il y aurait lieu ultérieurement à une négociation spéciale avec le gouvernement néerlandais, s'il y avait cessation de la gratuité des services aujourd'hui rendus par l'office postale de Surinam; 2° la faculté réciproque pour les expéditions de France ou de la colonie, d'affranchir ou de ne pas affranchir les lettres échangées entre l'une et l'autre par la voie anglaise. Vous trouverez, Monsieur le gouverneur, dans les instructions que j'ai adressées aux autres colonies, sous la date du 16 juillet dernier, et dont je vous remets dix exemplaires imprimés, des explications sur l'exécution du décret précité du 22 juin précédent, lesquelles se réfèrent, quant aux formalités du détail que doivent accomplir les postes coloniales, au règlement imprimé à la suite, et que les deux départements de la marine et des finances ont arrêté de concert. Ce règlement détermine notamment un mode de compte courant à l'effet 1° de couvrir l'administration générale des postes du montant des taxes revenant à l'office anglais, et qu'elle est chargée d'acquitter; 20 d'opérer entre le service colonial et ladite administration générale des postes le partage de l'excédant. Je vous fais envoyer les imprimés (modèles D, E, F) désignés dans les art. 13, 24 et 26 du règlement en question, ainsi que les timbres ou griffes destinés à marquer 1° sur les lettres expédiées, non affranchies, par le bureau colonial, les deux taxes les plus ordinaires, 1 fr. 20 cent, et 2 fr. 40 cent.;


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