Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 72 ) ART. I5. Les coefficients indiquant la valeur relative de chaque partie des examens et des notes des ordonnateurs ou chefs de service sont fixés comme suit :

R i à juger d'après les compositions écrites Rédaction ( sur 1 administratiou de la marne Langues étrangères Droit

10

questions écrites... j questions orales ... Notes des ordonnateurs ou chefs de service

8 7 5

Administration de la marine

2 4

36

Tout condidat dont les points forment un total au-dessous de 36o est déclaré inadmissible. septembre 1853. Paris, le

Examens pour l'admission a l'emploi d'écrivain dans le commissariat de la marine aux colonies. ARTICLE PREMIER.

Sont applicables, dans le service colonial, les dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mai 1853 qui ont réglé les conditions d'admission à l'emploi d'écrivain dans le commissariat de la marine, sous les modifications ci-après. ART. 2. Ne sont point applicables aux candidats aux emplois d'écrivain de la marine, dans le service colonial, les dispositions prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 de l'art. 13 du décret du 14 mai 1853, en ce qui concerne la limite d'âge et la production du diplôme de bachelier ès lettres. ART. 3. Les examens ont lieu au chef-lieu de la colonie. Les candidats se font inscrire au secrétariat du gouverneur, qui arrête la liste deux jours au moins avant l'ouverture du concours. ART. 4- Le jury d'examen pour l'admission aux emplois d'écrivain est composé :

A la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion

J

De l'ordonnateur, président ; Du contrôleur colonial; D'un officier supérieur du commissariat, désigné par le gouverneur.


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