Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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Le gouverneur fixe le jour où la commission chargée des épreuves orales doit se réunir. Le sort désignera l'ordre dans lequel les candidats sont entendus. Il est procédé à cette partie du concours de la manière suivante ; 1° Lan gues étrangères: Les candidats font une traduction orale en français d'un possage d'un ouvrage en prose , anglais ou espagnol, eu lisant d'abord l'original à haute voix. Si les candidats justifient de la connaissance des deux langues, il leur en est tenu compte. La commission chargée de l'examen oral peut se faire assister par des professeurs ou des experts de langue anglaise ou espagnole, qui ont voix consultative. 2° Droit:

Questions orales d'après le programme. Les questions indiquées au titre II, chapitre 2, 2, du Domaine, doivent porter principalement sur le régime domanial particulier aux colonies. 3° Administration de la marine : Questions orales d'après le programme. La comptabilité coloniale doit surtout être l'objet des questions comprises dans la onzième section du troisième chapitre du titre IV du programme. La durée de l'examen oral , pour chacune des matières cidessus désignées, ne peut excéder: Pour les langues étrangères Pour le droit Pour l'administration de la marine....

0h

20'

0

45

1

3o

Tous les candidats sont successivement examinés sur la même matière, d'après les divisions ci-dessus indiquées. ART. 8. La commission chargée de l'examen oral exprime par des chiffres, de 0 à 20, le mérite des candidats [nul: 0; mal : 5 ; assez bien: 10 ; bien : 15 ; très-bien : 20). Chacun des examinateurs inscrit ses chiffres sur un tableau


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