Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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( 38 ) peuvent jamais être réunis le jour du payement des salaires des ouvriers des directions, ce qui est une cause de longs retards dans l'acquittement des sommes à eux dues et de complications dans la comptabilité ; Sur la proposition de l'ordonnateur, A

DÉCIDÉ

et

DÉCIDE

ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Le conseil d'administration de la portion secondaire du 3e régiment d'infanterie de !a marine, à Cayenne, est autorisé à acquitter, à titre d'avance remboursable, sur les fonds de sa caisse, les salaires acquis au service des diverses directions de travaux et du magasin général par les militaires dudit corps, à raison de leur emploi en corvée ou comme surveillants et ouvriers de différentes professions. ART. 2. Il sera, à cet effet, établi par les services compétents et adressé audit conseil, des états nominatifs décomptés et revêtus de toutes les certifications voulues pour la liquidation régulière de la dépense. ART. 3. Le corps sera remboursé desdites avances au moyen d'états récapitulatifs mensuels, certifiés par le conseil d'administration et accompagnés des états nominatifs et décomptés, portant justification des payements faits aux intéressés. ART. 4- Lesdites avances ne donneront lieu à aucune écriture dans la comptabilité du corps. Les états de payement pourront seulement, jusqu'à régularisation des remboursements, être pris pour valeurs représentatives d'espèces dans la caisse ou dans les mains de l'officier payeur. ART. 5. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision , qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 16 janvier 1854L. FOURICHON. Par le Contre-Amiral Gouverneur : L'Ordonnateur,

DESMAZES. Enregistré au Contrôle , registre n° 26 des ordres et décisions, P 1 14.


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