Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 343 ) qui le concerne, de l' exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera , et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 30 juillet 1853. L.

Enregistré

FOURICHON.

au Contrôle, registre n° 25 des ordres et décisions, f° 328.

N° 462. — ARRÊTÉ portant fixation des primes à payer aux

capteurs de forçats évadés des établissements pénitentiaires créés à la Guyane. Cayenne, le 31 juillet 1853.

Nous,

CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté ministériel du 6 brumaire an XII ; Vu l'arrêté local du 19 novembre 1851 , portant fixation des primes à payer aux capteurs de forçats évadés des bagnes de France ou des prisons de la Guyane; Considérant : I° Que les dispositions de ces deux arrêtés ne peuvent être appliquées au bénéfice des individus qui opèrent l'arrestation des transportés évadés des établissements pénitentiaires créés à la Guyane ; 2° Qu'il importe néanmoins, dans l'intérêt de la sécurité publique, de récompenser les citoyens et agents de l'autorité qui effectuent ces arrestations ; Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Tout agent de la force publique, qui aura arrêté et livré à l' autorité compétente un forçat ou autre condamné à une peine afflictive et infamante, aura droit à une gratification de dix à vingt-cinq francs, suivant les circonstances qui auront précédé et suivi l'arrestation de l'évadé. La gratification pourra être portée au double du chiffre déterminé ci-dessus pour les citoyens qui ne remplissent point des fonctions salariées. 23


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