Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 336 ) N° 455. — ARRETE qui ouvre à l'ordonnateur un credit supplémentaire de délégation de 20,329 fr. 83 cent. pour l' acquittement des dépenses restant à payer dans la colonie sur le chap. IV : Service local, exercice I852. Cayenne, le LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

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juillet 1853.

de la Guyane française,

Vu les ordonnances ministérielles de délégation ouvertes sur l'exercice 1852, pour l'acquittement, à la Guyane française, des dépenses du chapitre IV ; Service local, exercice 1852; Considérant que ces crédits ont été absorbés par les dépenses ordonnancées jusqu'à ce jour, et que l'administration se trouve en présence de dépenses reconnues et liquidées, pour le payement desquelles un crédit de 20,329 fr. 83 c. lui est indispensable; Considérant qu'on ne saurait, sans porter un préjudice notable aux fournisseurs etentrepreneurs, retarder plus longtemps le payement des sommes qui leur sont dues ; Vu l'art. 26 de l'ordonnance royale du 22 novembre 1841, portant règlement sur la comptabilité des colonies ; Sur la proposition de l'ordonnateur ; De l'avis du conseil privé; ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.

Un crédit supplémentaire de la somme de vingt mille trois cent vingt-neuf francs quatre-vingt-trois centimes (20,329 fr. 83 c.) est ouvert à l'ordonnateur, pour l'acquittement des dépenses restant à payer dans la colonie sur le chapitre IV Service local, exercice 1852. Ce crédit, dont la régularisation sera demandée au ministre de la marine et des colonies, se cumulera avec ceux précédemment mis à la disposition de l'administration. Il sera imputé sur les ressources de l'exercice 1852, et, en cas d' insuffisance, prélevé sur le fonds de réserve. ART.

2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du pré-


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