( 271 ) ieur des prisons , et qui fixe en même temps le salaire à leur r allouer; Sur la proposition du directeur de l'intérieur; De l'avis du conseil privé ; ARRÊTE : ARTICLE
PREMIER.
Sont applicables aux femmes condamnées à la reclusion et à l'emprisonnement les dispositions de l'arrêté sus-visé du 31 mars dernier. Elles recevront, en conséquence, un salaire journalier, réglé selon leurs forces et le résultat de leur travail, savoir: Celles condamnées à la reclusion. Travailleuses de Ire classe
0f 30c
de 2e classe
0 20
de 3e classe
0
10
Celles condamnées à l'emprisonnement. Travailleuses de Ire classe de
2e
0f 35c
classe
0
25
de 3e classe
0
15
Moitié de ce produit leur sera délivrée , si elles le méritent, pour se procurer quelques adoucissements. L'autre moitié sera retenue pour former un fonds de réserve destiné à leur être remis à leur sortie. ART. 2. Le directeur de l'intérieur et le procureur général impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.
Cayenne , le 21 mai 1853. L. FOURICHON. Par le Contre-Amiral Gouverneur : Le Chef du bureau central de l'Intérieur, faisant fonctions de Directeur de l'Intérieur, A. NOYER. Enregistré au Contrôle , registre n° 25 des ordres et décisions, f° 238.