( 319 ) . 3. Dans les cas déterminés par l'art. 169 de l'ordonnance du 27 août 1828, concernant le gouvernement de la Guyane, les décisions du conseil privé ne pourront être prises qu'à la majorité de sept voix sur dix. ART. 4. Notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel de la marine. Fait au palais de St-Cloud , le 28 mai 1853. ART
Signé: NAPOLÉON. Par l'Empereur :
Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé : THEODORE
DUCOS.
Pour copie conforme : Le Conseiller d'Etat, Directeur des colonies, MESTRO.
Inséré à la Feuille de la Guyane française, n° 28, — 1853.
°
N
446.
— DECRET qui nomme M. l'intérieur.
FAVARD
directeur de
NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
EMPEREUR DES
FRANÇAIS,
A tous présents et à venir,
SALUT :
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies; Avons
DÉCRÉTÉ
et
DÉCRÉTONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
M. FAVARD ( Michel ) est nommé directeur de l'intérieur à la Guyane française. ART. 2. Il recevra en cette qualité un traitement de douze mille francs par an.