Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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Redevance annuelle sur les exploitations de bois, 3f. 00c. trois francs par hectare, ci ART. 2. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles désignées au présent arrêté , à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs ou individus qui auraient fait la perception. Ne sont pas, toutefois, comprises dans cette prohibition les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des communes. ART. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 décembre 1853. L. FOURICHON. Par le Contre-Amiral Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions , f° 146.

N° 766. — ARRÊTÉ qui transfère dans l' ancien atelier disciplinaire de Roura, la maison de correction établie sur l' habitation] domaniale la Gabrielle, pour les individus âgés de moins de seize ans. Cayenne, le

22

décembre 1853.

de la Guyane française, Vu l'art. 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifié par celle du 22 août 1833; Vu l'arrêté du 7 de ce mois, qui transfère à la prison des femmes, à Cayenne, les personnes du sexe féminin détenues dans l'atelier disciplinaire de Roura; Considérant que l'arrêté du 9 avril 1850, qui établit à la Gabrielle une maison de correction pour les individus âgés de LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR


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