Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 528 ) Tafia, pour par navires français, cinquante centimes, ci 0 f. 0 1,000 lit. par navires étrangers, cinquante centimes, ci /par navires français, quarante-cinq centimes, 0 Cacao,pour ci 100 kilog. par navires étrangers, un franc quatre-vingts 1 \ centimes, ci r navires français, Mélasse, p par cinquante centimes, ci 0 1,000 lit. (par navires étrangers, cinquante centimes, ci 0 0 navires français , cinq centimes, ci Peaux de , p r bœufs chaque Par navires étrangers, vingt centimes, ei... 0

50c 50 45 80 50 50 05 20

Impôt foncier sur les habitations vivrières. Par hectare planté en vivres de toute espèce, quinze francs, ci. Par demi-hectare et au-dessous, sept francs cinquante centimes (sans que l'impôt puisse être autrement divisé), ci En cas de difficulté pour l'appréciation exacte de l'étendue des cultures de vivres, l'impôt sera établi à raison d'un demi-hectare par travailleur employé auxdites cultures. Cet impôt n'est pas applicable à toute habitation qui présentera au moins un hectare planté en produits d'exportation, convenablement entretenus et assurant toute garantie sous le rapport de la production , sans qu'un hectare puisse être compté pour plus de cinq travailleurs. Si l'habitation réunit plus de cinq travailleurs, il devra être justifié de la culture de deux hectares; au-dessus du nombre de dix travailleurs, de trois hectares, et ainsi de suite proportionnellement. (Arrêté local du 28 décembre 1848. ) Droits sur les loyers des maisons des ville et bourgs, à raison de trois pour cent sur la valeur locative, ci Contribution personnelle. Sur chaque habitant français de tout sexe, jouissant de ses droits et qui ne serait pas réputé indi-

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