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— ARRÊTÉ portant institution, a la Guyane, d'une caisse dite caisse des transportés.
N°
Cayenne, le 15 décembre 1853.
Nous,
CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR
Vu les dépêches ministérielles des os 210 et 647; I852, SOUS les n
de la Guyane française) avril et 9 décembre
22
Vu l'arrêté local du 15 décembre 1852 ; Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires ; AVONS ARRÊTÉ
et
ARRÊTONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Il est institué une caisse dite caisse des transportés, pour recevoir les fonds de toute provenance, appartenant aux transportés de toutes les catégories. ART. 2. Cette caisse sera gérée par un agent comptable nommé par nous , sous la surveillance du directeur des établissements pénitentiaires. ART. 3. La caisse des transportés est divisée en deux sections subdivisées de la manière suivante :
Ire SECTION............. 2e SECTION........
Ire subdivision: pécule disponible;
2e subdivision: pécule réservé. Ire subdivision: trésor public; 2e subdivision: caisse de dépôts et consignations.
4. Les fonds de la Ire section se composent : I° de valeurs déposées par les transportés ou par des tiers pour leur compte; 2 De fonds provenant de salaires ou gratifications, dont partie est portéeau pécule disponible et partie au pécule réservé. ART.
°
ART.
5. Les fonds de la
2E
section se composent :
I° De la part réservée au trésor dans le produit du IRE
E
2
SUBDIVISION...
SUBDIVISION...
travail des transportés ; 2° Des pecules des evades de toutes les categories et des condamnés à perpétuité décédés. Du pécule disponible des condamnés à terme décédés.
ART. 6. Le directeur des établissements pénitentiaires est ordonnateur des recettes et dépenses de la caisse des transportés.