Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 504 ) de l'année courante, c'est-à-dire avant la clôture de la gestion 1853. Je vous serai obligé de m'informer de l'exécution de cette mesure, et de faire enregistrer cette dépêche au contrôle. Recevez, etc.

Le Ministre Secrétaire d' Etat de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller d'Etat, Directeur des colonies,

MESTRO. Enregistré au Contrôle, registre n° 21 des dépêches ministérielles, f° 292.

N° 746. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 579 (Direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Traitement à allouer aux magistrats promus à

des emplois spéciaux. Paris, le 5 novembre 1853.

Monsieur le gouverneur, un magistrat de nos possessions dans l'Inde, qui vient d'être promu à un siége supérieur, a pensé qu'il devait entrer en jouissance du traitement d'Europe de son nouvel emploi à la date de sa nomination, et, dans sa demande, il s'est étayé des dispositions de l'arrêté du 14 février 1849 et de l'interprétation qui leur a été donnée par l'administration de la Réunion. Je vous envoie en communication la réponse faite à cette réclamation. Vous y verrez que l'arrêté sus-mentionné n'a eu en vue que le magistrat nommé à un siége supérieur, alors qu'il était en congé ou en cours de destination; que le fonctionnaire de l'ordre judiciaire, en exercice, ne pourrait avoir droit qu'au traitement attribué à l'emploi qu'il remplissait; que, dans le cas de sa nomination à des fonctions plus élevées et conséquemment mieux rétribuées, il ne devait être mis en possession du traitement d'Europe, de son nouvel emploi, que du jour de la cessation des fonctions qu'il occupait au moment de sa promotion.


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