Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 487 ) langers et de vingt-cinq centilitres pour les autres travailleurs. Il ne sera accordé au maximum qu'à un dixième des travailleurs. La délivrance aura lieu sur des états dressés et certifiés par les commandants particuliers. ART. 4. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente décision, qui sera insérée dans lu Feuille et le Bulletin officiel de la Guyane française. Cayenne, le 21 novembre 1853. L. FOURICHON. Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° 46.

— DECISION qui supprime, à partir du Ier janvier 1854, la cantine des transportés dans tous les établissements pénitentiaires.

N° 699.

Cayenne, le 21 novembre 1853. LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les dispositions de l'arrêté local du 31 mars 1853, déterminant le régime alimentaire des transportés à la Guyane; Considérant I° que ce régime est assez substantiel pour entretenir et réparer les forces des transportés ; Que le travail n'étant pas salarié, la cantine établie dans les pénitenciers n'est abordable que pour le petit nombre de transportés recevant de l'argent de leur famille; °

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3° Que les achats faits à la cantine n'ont le plus souvent d'autre résultat que d'entretenir les transportés dans des habitudes de dissipation et de débauche; 4° Qu'il importe de faire cesser un état de choses qui établit une inégalité de position et de bien-être entre les transportés, et qui, en excitant la convoitise de certains d'entre eux, peut les pousser à commettre des vols ou les entraîner dans des écarts tout aussi coupables , pour se procurer les mêmes douceurs que leurs camarades;


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