Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 475 ) § 3. La commission opérera toujours en présence de M. le contrôleur colonial ou d'un de ses délégués. § 4. Outre ce qui concerne les ouvriers proprement dits, la commission sera appelée, dans les établissements pénitentiaires, à constater le payement des allocations faites aux transportés à titre de barbier, boulanger, etc. § 5. L'attestation de payement sera apposée, hors de Cayenne, au pied des rôles nominatifs des ouvriers. A Cayenne ou à l'extérieur, cette attestation sera conçue dans cette forme : » » » »

« Vu payer la somme de (somme brute en toutes lettres) aux (nombre en toutes lettres) individus dénommés au présent état (ou aux... individus dénommés dans l'état ou les états ci-joints, si l'attestation est donnée à Cayenne au pied du mandat comptable). » A

, le

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» Les Membres de la commission de payement, » (,Signature et qualité de chaque membre.)

§ 6. Les commissions, soit à Cayenne, soit dans les établissements pénitentiaires, ne pourront attester que les payements effectifs faits aux parties prenantes dénommées sur les rôles ou états de salaires. Il leur est interdit de laisser une partie quelconque des salaires à payer entre les mains de tiers quels qu'ils soient, avec mission de la remettre ultérieurement aux ayants droit. Tout fait de cette nature pourrait rendre les membres des commissions solidairement responsables des valeurs qui, par suite d'infraction à la règle établie, seraient frustrées aux ayants droit. § y. Tout ouvrier qui, ayant été prévenu du jour et du lieu assignés pour le payement, ne se sera pas présenté sera déduit de l'état et renvoyé, pour le payement de son salaire, au mois suivant. § 8. Les sommes revenant à des ouvriers ayant changé de résidence, partis de la colonie ou décédés, seront versées dans la caisse des Gens de mer.


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