Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 482 ) Ces demandes seront visées pour l'exécution par le commissaire des travaux. Elles énonceront le nombre de colliers et de voitures nécessaires, ainsi que la durée du service à faire, par demi-journée et journée. Elles seront inscrites, jour par jour, sur un registre à tenir à la direction d'artillerie, et dont la forme sera déterminée par l'ordonnateur. ART. 10. A la fin de chaque trimestre, toutes les demandes de charrois seront récapitulées dans des états dressés par service et faisant connaître tous les éléments des remboursements à effectuer aux crédits de l'artillerie. Ces états seront adressés , avec les pièces à l'appui, à l'ordonnateur, pour la réalisation des virements à opérer entre les divers chapitres du budget, à l'instar de ce qui se pratique pour le service des hôpitaux. ART. II. Les charrois ne pourront être exécutés , autant que possible, que les jours et aux heures ci-après indiqués : Le matin, tous les jours, de 6 à 9 heures ; Le soir, les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de midi et demi à trois heures et demie. ART. 12. A la fin de l'année, une commission, présidée par l'ordonnateur, examinera les comptes des transports, ainsi que le matériel, et statuera, d'après les résultats obtenus, sur les améliorations à introduire dans ce service. ART.

I3.

Toutes dispositions antérieures sont et demeurent

abrogées. ART. 14. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le

7

novembre 1853. L. FOURICHON. Par le Contre-Amiral Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° 37.


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