Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 479 ) naires, non gratuits, une rétribution pour ces nouveaux travaux; qu'il convient de fixer cette allocation eu égard au nombre des engagés ; Sur le rapport du procureur général impérial ; De lavis du conseil privé; ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.

Les greffiers des justices de paix sont autorisés à percevoir pour chaque acte d'engagement de travail qu'ils recevront; savoir : Lorsque le nombre des engages qui figureront dans l'acte sera de un à cinq inclusivement 2 fr. Lorsqu'il sera de cinq à dix 3 Et au delà de dix 5 ART. 2. Le procureur général impérial est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne , le 7 novembre 1853. L. FOURICHON. Par le Contre-Amiral Gouverneur: Le Procureur général impérial, p. i., MITTAINE. Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° 77.

695. — ARRETE portant organisation d'un service des transports, à Cayenne, par les mulets et voitures de la direction d artillerie.

Cayenne, le 7 novembre 1853.

de la Guyane française , Attendu qu'il existe à la direction d'artillerie, à Cayenne, des mulets et des voitures qui, sans nuire à ce service, peuvent être employés aux charrois de vivres, de matériaux, fourrage et autres objets du magasin général, des directions du génie et des ponts et chaussées et de tous autres services publics ; Attendu qu'en utilisant ainsi ces mulets et voitures pour des services autres que celui de l'artillerie il y a lieu d'exonérer LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR


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