Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 478 ) il existe, dans les circonstances qui ont accompagné la perpétration de ce fait, des motifs pour demander à la clémence de l'Empereur de corriger la rigueur de la loi spéciale qui le punit; qu'il est résulté, en effet, de l'instruction et qu'il a été confirmé par les débats que, dans la journée du 15 septembre, BLOUET avait été plusieurs fois provoqué par WALLIOT et que c'est en se défendant contre les attaques de ce dernier qu'il a donné la mort à son adversaire ; Sur la proposition du procureur général impérial ; De l'avis du conseil privé ; ARRÊTE : ARTICLE

PREMIER.

Il y a lieu de recourir à la clémence de lEmpereur en faveur du condamné BLOUET. En conséquence, il sera sursis à l'exécution du jugement du 3 novembre, qui le condamne à la peine de mort, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. ART. 2. Le procureur général impérial est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le 7 novembre 1853, L. FOURICHON. Par le Contre-Amiral Gouverneur : Le Procureur général impérial, p. i.,

MITTAINE. Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° 77.

ARRÊTÉ qui autorise les greffiers des justices de paix à percevoir une rétribution pour les contrats d'engagements de travail.

694.

Cayenne, le 7 novembre 1853.

de la Guyane française, Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833; Vu l'art. 4 du décret du 13 février 1852 ; Considérant que ce dernier article ayant conféré aux greffiers des justices de paix le droit de recevoir les contrats d engagements de travail, il est juste d'accorder à ces fonctionLE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR


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