Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 457 ) Sur la proposition de l'ordonnateur ; DÉCIDE ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Le bœuf salé ou le lard salé entrera dans la ration de vivres des canotiers manouvriers du port à défaut de la morue, accordée, à raison de 250 grammes, par l'arrêté local du 28 juin 1853. ART.

2. Les quantités à délivrer seront celles-ci: Bœuf salé Ou lard salé

250 grammes. 200 d°.

ART. 3. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 20 octobre 1853.

L. FOURICHON. Par le Contre-Amiral Gouverneur :

L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n°

26

desordres et décisions, f°

16.

N° 646. — DÉCISION qui impute à l'art. Ier du chap. V du budget, les allocations de solde et accessoires des chefs du service administratif aux îles du Salut et à l'îlet la Mère. Cayenne, le

20

octobre 1853.

L'ORDONNATEUR,

Vu la situation des crédits respectivement alloués, pour le service du commissariat de la marine, sur le chap. III : Service général des colonies, art. 2, et le chap. V: Colonie pénitentiaire, etc.; Vu la dépêche ministérielle du 15 mai 1853, n° 256, qui autorise la mise à la charge dudit chap. V d'une partie des dépenses du commissariat de la marine, jusqu'à concurrence de 40 p. 0/0 du chiffre total de ce personnel; DÉCIDE ce qui suit : A dater du Ier de ce mois, les allocations de solde et accessoires des fonctionnaires du commissariat de la marine, ci-


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