Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 450 ) des salles clans l'hôpital, être au-dessous de douze quelque soit le nombre des malades. ART. 3. Les individus provenant de la transportation , 0 quelque catégorie qu'ils appartiennent, employés en qualité d4 infirmiers, de servants ou d'ouvriers manœuvres, recevront, outre la ration journalière de vivres, une solde de 5o ou de 80 centimes. Le taux de 50 ou de 80 centimes sera fixé par le commissaire de l'hôpital, suivant la manière de servir des transportés. ART. 4. Les ouvriers manœuvres seront pris, autant que possible, dans des professions susceptibles d'être employées, au besoin, dans l'intérieur de l'hôpital, aux menues réparations de menuiserie, de matelasserie, de bourrelerie, de tonnellerie et de ferblanterie. ART. 5. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures. ART. 6. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 15 octobre 1853. L. FOURICHON. Par le Contre-Amiral Gouverneur:

L'Ordonnateurt DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° 13.

N° 640. — ARRÊTÉ qui promulgue dans la colonie le décret du 20 août 1853, autorisant l'envoi dans les établissements pénitentiaires de la Guyane des individus des deux sexes, d' origine africaine ou asiatique, condamnés aux travaux forcés et à la reclusion. Cayenne, le 15 octobre 1853.

de la Guyane française, Vu l' art. 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu la dépêche ministérielle du 10 septembre 1853, n° 472 bis; LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR


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