Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 447 ) Attendu qu'il convient de mettre fin à un état de choses qui entrave les opérations du trésorier; Vu l'art, 90 §§ 15 et 35 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, et sous l'approbation de M. le gouverneur; ARRÊTE l'ordre de service suivant : ARTICLE

PREMIER.

A compter du Ier novembre 1853, les payements de solde et accessoires de solde à faire au trésor, à Cayenne, sur états collectifs, cesseront le 15 de chaque mois. Ce délai expiré, toute somme, dont l'émargement n'aura pas été donné par la partie prenante ou un mandataire ou fondé de procuration, sera versée dans la caisse des Gens de mer. A moins de causes d'empêchement dûment justifiées par les ayants droit aux sommes ainsi déposées dans la caisse des Gens de mer pour le mois échu, et d'une autorisation de l'ordonnateur , ces sommes ne pourront être restituées que lors du payement de la solde du mois suivant. Les dispositions ci-dessus ne sont point applicables aux salaires des ouvriers des divers services dont la liquidation et l'acquittement continueront à avoir lieu suivant les règles adoptées. Cayenne, le 5 octobre 1853. DESMAZES. Vu et approuvé :

Le Contre-Amiral Gouverneur de la Guyane française, L.

FOURICHON.

Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° I.

N° 638. — ARRETE qui réduit provisoirement la ration de vin des transportés sur les établissements pénitentiaires de la Guyane a la moitié des fixations réglementaires, et qui remplace la demi-ration supprimée par 06 centilitres d'eaude-vie. Cayenne, le 15 octobre 1853. CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR de la Guyane française, Attendu que les retards survenus dans les arrivages de la métropole par lesquels l'administration locale attend les vins LE


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