Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 445 ) public, pour prendre immédiatement connaissance des exploits qui lui sont signifiés , et dont cependant il doit examiner la teneur, puisque, dans certain cas, il est tenu de refuser son visa. Il suit de là que la formalité du dépôt est à la fois légale et nécessaire. C'est ce qu'ont reconnu deux de vos prédécesseurs par deux lettres adressées au département des finances, les 8 février 1844 et 19 août 1847. Il est donc évident, monsieur et cher collègue, que, dans ces circonstances, l'huissier MARIN a méconnu la loi, et que, de son côté, M. le procureur impérial a fait une fausse application de l'art. 561 du Code de procédure civile, en visant un exploit que le trésorier payeur avait refusé de recevoir après l'heure de la fermeture du bureau. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien donner à M. le procureur général près la cour de Cayenne les instructions nécessaires pour prévenir le retour de semblables irrégularités. Je vous serai obligé de m'informer de la détermination que vous aurez cru devoir prendre, en me renvoyant les trois pièces communiquées. Agréez, etc. Le Ministre des finances , Signé : BIΝΕAU. Pour copie conforme :

Le Conseiller d'Etat, Directeur des colonies, MESTRO. Enregistré au Contrôle, registre n° 21 des dépêches ministérielles, f° 252.

N° 636. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLES 503 (Direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Désignation des officiers du commissariat des colonies, qui voudront rentrer en Erance dans les conditions prévues par l'art. 9 du décret du 14 mai 1853. Paris, le 30 septembre 1853.

Monsieur le gouverneur, aux termes de l'art. 9 du décret du 14 mai 1853, le dixième des vacances survenant dans les cadres du commissariat de la métropole est réservé aux offi-


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