Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 403 ) Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé ; ARRÊTE : ARTICLE

PREMIER.

La ration journalière d'avoine des chevaux d officiers et de troupe de la gendarmerie de la Guyane française est ramenée à ce que prescrit l'art. 145 de l'ordonnance royale du 21 novembre 1823 , soit huit litres deux tiers. Il y sera joint six kilogrammes de foin. ART. 2. Les six kilogrammes de foin seront remplacés par trente kilogrammes d'herbes de Guinée ou du Para, dans les localités qui produisent suffisamment de ce fourrage vert. ART. 3. Ces dispositions auront leur effet à dater du I octobre 1853. ART. 4. Sont et demeurent rapportées les prescriptions de l'arrêté local du 10 mars 1848, et, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions ci-dessus, celles de l'arrêté du 13 juillet ER

1842. ART. 5. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la Guyane française. Cayenne, le 20 septembre 1853. L.

FOURICHON.

Par le Contre-Amiral Gouverneur : L'Ordonnateur,

DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 25 des ordres et décisions, f° 367.

N° 586. — DÉCISION qui ajourne à l'époque de la rentrée des classes la distribution des prix dans les divers établissements d'instruction publique, à Cayenne. Cayenne, le

22

septembre 1853.

de la Guyane française , Vu la décision du 9 septembre courant, qui fixe les jours et les heures des examens et des distributions de prix dans les divers établissements d'instruction publique ; LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR


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