Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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( 401 ) Les goélettes seront remorquées pour le voyage d'aller L'Ibis, pour Filet la Mère; Llle-d'Aix, pour la Montagned'Argent; L'Ile-d'Aix, pour la Montagne-

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Le 16, par le Styx [

L'Ibis, pour St-Georges, jusqu'à la Montagne-d'Argent.

Les vapeurs, à leur retour, toucheront aux établissements placés sur leur route, pour prendre les dépêches et les passagers. Le service du relèvement des garnisons et du transport des passagers, en général, sera fait par les bâtiments à vapeur. Les envois de fonds pour la solde auront lieu pour les îles du Salut le 8, et le 16 pour les autres établissements. Cayenne, le

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septembre 1853. L. FOURICHON.

Enregistré au Contrôle, registre n° 25 des ordres et décisions, f° 357.

N° 584. — DÉCISION qui oblige les détenus de suivre, dans l'intérieur de la geôle, les exercices religieux qui y sont pratiqués. Cayenne, le 15 septembre 1853. LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833 , concernant le régime législatif des colonies;

Vu l'art. 75, section IX, de l'arrêté local du 19 novembre 1851, portant règlement pour les prisons de la Guyane française, ainsi conçu: « Les heures des offices et des instructions « sont désignées par l'aumônier établi par le préfet apostolique, » avec l'approbation du chef de l'administration intérieure. « Considérant que ces dispositions sont insuffisantes, en ce qu'elles ne règlent pas les devoirs des détenus, et que le but moralisateur qu'on s'est proposé pourrait ainsi n'être pas atteint;


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