( 393 ) ART. 4· L'avancement aura lieu au choix.
Il sera accordé par le gouverneur, sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires. ART. 5. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au nouveau règlement, qui sera enregistré au contrôle et inséré au Bulletin officiel de la Guyane française. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté. Cayenne, le Ier septembre 1853. L. FOURICHON.
Par le Contre-Amiral Gouverneur: Le Directeur des Etablissements pénitentiaires,
DURAND. Enregistré au Contrôle, registre n° 25 des ordres et décisions, f° 359.
N° 576. — ARRÊTÉ qui élève à la 3e classe de leur emploi
tes Srs LAFRANQUE et pénitenciers.
CABANE,
surveillants de
4E
classe des
Cayenne, le Ier septembre 1853.
de la Guyane française, Vu les dispositions de l'arrêté ministériel du 28 février 1852 et de l'arrêté local du Ier septembre 1853 , divisant en trois classes les surveillants spécialement attachés aux établissements pénitentiaires ; Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires; LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR
ARRÊTE : ARTICLE
PREMIER.
Les Srs LAFRANQUE et CABANE, surveillants de 4 classe, sont élevés à la 3e classe de leur emploi, en récompense de leurs bons services. ART. 2. Ils jouiront du traitement de 1,500 fr., à partir du Ier septembre 1853. ART. 3. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré au contrôle et inséré au Bulletin officiel de la Guyane. Cayenne, le Ier septembre 1853. E
L.
FOURICHON.
Enregistré au Contrôle, registre n° 25 des ordres et décisions, f° 384.