Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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faite d'un cinquième, à raison de leur importation par navires français. Elle a basé sa décision à ce sujet sur les termes de la loi du 29 avril 1845, qui détermine les droits à percevoir sur les chaudières en fonte et en potin. La douane coloniale était effectivement fondée à contester la liquidation faite par la douane du Havre, et l'on n'aurait pu s'expliquer cette liquidation que par une erreur, s'il n'y avait pas une décision prise, le 11 août 1862, par M. le ministre des finances, d'après des observations émanées du département du commerce. Cette décision, basée sur un rapport de M. le directeur général des douanes, porte que les machines et ouvrages en fonte moulée, provenant de fontes brutes étrangères , importés temporairement, ne sont assujettis, à leur expédition aux colonies , qu'au droit dont ces fontes seraient passibles dans lesdites colonies, soit au cinquième du droit métropolitain ou 1 fr. 4° cent. les 100 kilogrammes. Je vous envoie copie de cette décision, qui servira de règle à l'avenir pour tous les cas de même espèce. La douane du Havre s'y est conformée en préparant la liquidation des droits à percevoir sur les quatre chaudières à sucre importées a la Martinique pour M. RALU. Les considérations qui l'ont motivée sont indiquées dans le rapport ci-joint de M. le directeur général des douanes. En transmettant à M. le ministre des finances la demande de M. RALU, j'avais rappelé à mon collègue que, par suite d'instructions antérieurement concertées entre les trois départements des finances, du commerce et de la marine , la fonte brute d'origine étrangère introduite dans les colonies, par extractions des entrepôts de la métropole, est assimilée aux fers non ouvrés et admis au droit de 1 fr. 4° cent. les 100 kilogrammes. Dès lors il ne me paraissait pas juste d'appliquer à ce produit un traitement plus rigoureux, lorsqu'il avait été, suivant due constatation, employé en France et qu'il avait servi d'aliment à la fabrication nationale. La décision rendue par M. BINEAU s'est trouvée d'accord avec ces observations. M. le ministre des finances m'a fait observer d'ailleurs qu'aucune disposition exceptionnelle n'a été réglée en ce qui concerne l'exportation dans nos colonies de produits provenant de matières brutes étrangères admises temporairement, autres que les fontes, et qu'aucune demande ne


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