Bulletin officiel de la Guyane française (1853)

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N° 568. — DEPECHE MINISTERIELLE n° 448 (Direction des colonies : bureau du régime politique et du commerce). Les chaudières fabriquées avec de lafonte étrangère

doivent être admises dans les colonies au droit de 1 fr. 40 cent. les 100 kilogrammes. (Dépêche adressée au gouverneur de la Martinique. ) Paris, le .. juillet 1853.

Monsieur le gouverneur, par une lettre du 27 mars, M. le VAILLANT m'a transmis la réclamation d'un négociant de St-Pierre, M. RALU, dont l'objet était d'obtenir que des chaudières à sucre, fabriquées en France avec de la fonte étrangère, fussent admises à la Martinique sans payer de droits plus élevés que les produits non ouvrés de la fonte de

contre-amiral

fer.

Le réclamant basait sa demande sur la liquidation qui avait été faite, par la douane du Havre, lors de l'envoi à la Martinique des chaudières dont il s'agit. Les employés de ce service avaient réglé les droits à percevoir sur ces chaudières à raison de 1 fr. 40 cent. les 100 kilogrammes, par application de l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836. Il y est dit que des ordonnances royales pourront être rendues pour autoriser l'admission temporaire de produits étrangers destinés à être fabriqués en France. Par suite de cette disposition , un décret, rendu le 8 septembre 1851, a autorisé l'admission temporaire, dans la métropole, des fontes brutes destinées à servira la fabrication de machines ou mécaniques pour l'étranger, et un autre décret postérieur, du 14 février 1852, a étendu la même autorisation aux fontes brutes destinées à être converties en ouvrages de fonte moulée pour la réexportation. (On trouve ces deux actes, à leur date, dans le Recueil des circulaires des douanes.) Evidemment les décrets précités ne contiennent aucune disposition qui autorise l'admission dans les colonies de chaudières à sucre au même droit que ceux perçus sur les fontes brutes; ils seraient plutôt contraires à cette introduction, puisqu'ils établissent formellement que les fontes étrangères ne pourront être reçues dans la métropole en franchise qu'autant que les objets à la fabrication desquels elles auront servi seront réexportés pour l'étranger. La douane de la Martinique a donc appliqué aux chaudières en question le droit de 15 p. 0/0 sur leur valeur, déduction


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