Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 381 Attendu que l'expérience d'une année de ce service rend nécessaire la réduction de cette rémunération; Sur la proposition de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit : ARTICLE 1 . A compter du 1 juillet 1857, la taxe allouée pour toute rémunération à M. CHATON, agent de régie de la boucherie du gouvernement a Cayenne, est fixée a 6 francs par tête de bétail sous la déduction des 3 p. 0/0 de la caisse des invalides de la marine. Cette taxe sera payée, comme par le passé, par chaque tête de bœuf introduite dans la colonie, par suite d'achats, par les soins de M. CHATON et par chaque tête de bétail d'une autre origine, dont il aura fait l'abattage, la distribution et la vente. ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée au Bulletin officiel de la colonie. er

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A.

BAUDIN

Par le Gouverneur :\ L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 131

N° 393. — DÉCISION qui règle les jours et heures d'ouverture au public de la caisse et des bureaux du trésor à Cayenne. Cayenne, le 8 juillet 1857. LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR de la Guyane française , Yu la décision du 19 décembre 1838, en vertu de laquelle tout paiement est suspendu au trésor de Cayenne du 26 au dernier de chaque mois; Attendu que cette disposition est insuffisante pour régler les jours et heures d'ouverture du trésor public a Cayenne sur le même pied qu'en France et dans les autres colonies, et de manière à concilier les deux intérêts, en laissant au comptable, chaque jour, le temps qu'exigent ses règlements de caisse et ses écritures intérieures; Vu les observations présentées a cet égard par le trésorier payeur;


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