Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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369 — Conformément aux dispositions de l'article 32 du décret impérial du 26 septembre 1855 et aux instructions de la circulaire imprimée du 15 avril 1856, j'ai adressé ces pièces a M. le ministre des finances en l'invitant a prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement de cette avance. Ainsi que vous l'énoncez dans le deuxième paragraphe de votre lettre précitée, c'est au trésor public qu'appartient le soin de poursuivre le remboursement des avances de cette nature; les administrations coloniales sont dispensées d'intervenir à ce sujet et la correspondance doit s'établir directement à l'égard de ces avances, entre le trésorier et le ministère des finances. Vous faites remarquer dans la même lettre, que le décret du 26 septembre et les instructions du 15 avril suivant, ont réglé le mode de paiement, dans les colonies, en dehors des crédits législatifs, soit des dépenses du service local pour d'autres colonies, soit des dépenses des services métropolitains étrangers à la marine-, mais que ce même décret et ces mêmes instructions sont restés muets sur la questions des avances que peuvent se faire réciproquement entre-eux nos établissements d'outre-mer, au compte des services coloniaux compris au budget de l'État. Après avoir exprimé votre opinion à ce sujet, vous présentez des considérations sur les inconvénients qui pourraient résulter de l'ordonnancement de dépenses sur les crédits de la colonie, où les paiements seraient effectués, parce que ces paiements diminueraient d'autant les délégations qui lui sont faites pour couvrir ses propres dépenses; enfin, pour obvier a ces inconvénients, vous proposez d'appliquer à cette catégorie de dépenses le système en vigueur pour les avances au service marine, c'està-dire, la faculté d'émettre des traites* de remboursement, sauf régularisation ultérieure en France, sur pièces justificatives, au moyen de l'imputation définitive sur les crédits réservés pour le compte des colonies débitrices. Le mode que vous proposez ne me paraît pas acceptable. En effet, il n'est pas rationnel qu'il existe dans la même colonie et sur un même chapitre du budget, deux procédés d'ordonnancement. Je ne vois d'ailleurs qu'un faible inconvénient à employer les délégations de crédit propres à une colonie, à des dépenses qui seront probablement rares et pour lesquelles je pourrais, sur votre demande, vous ouvrir de nouveaux crédits, si elles devenaient considérables.


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