Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 587 — ART. i. L'ensemble des allocations ci-dessus ne pourra pas excéder, pour un exercice,' le chiffre de 9,000 francs.

Toutefois, lorsque, par suite d'accroissement du service, cemaximum sera dépassé par la supputation des taxes proportion-

nelles acquises, il sera statué par décision spéciale sur la suppression ou sur la réduction seulement des sommes en excédant. ART. 5. Le nombre de têtes de bétail donnant lieu a la taxe de 16 francs par an et par tête sera la moyenne résultant de la division du nombre total des journées de présence par 365 ou 366 jours ; les fractions au-dessous d'une année seront négligées. Dans le calcul des journées, le jour de l'arrivée des animaux sera toujours compté au crédit de l'agent de régie, quels que soit la provenance ou le motif de l'entrée. Le jour de la sortie par abatage, mort, envoi à l'extérieur, etc., ne sera jamais compté, a quelque heure qu'elle ait eu lieu. ART. 6. Le payement des allocations aura lieu par trimestre, à titre d'à-compte, sur états certifiés par l'agent de régie, vérifiés par le commissaire des subsistances et le contrôleur colonial. Le parfait payement sera réglé sur l'ensemble des faits de chaque exercice, régulièrement constatés, et également au moyen d'un état certitié contradictoirement par l'agent de régie et le commissaire des subsistances, et vérifié par le contrôleur colonial. ART. 7. Sur les produits de la viande non employée en rations et de la basse boucherie perçus par l'agent de régie, et dont il doit le versement au trésor par période mensuelle, il est autorisé à faire l'avance des droits d'abatage, des fournitures d'herbes fraîches faites au bétail, dans les conditions a régler entre lui et l'administration, et des sommes à payer pour rations de légumes verts aux équipages de la flotte. Il ne devra pas être fait de compensation entre, ces avances et les sommes a verser au trésor par l'agent de régie ; les avances lui seront remboursées chaque mois sur états spéciaux appuyés des justifications. ART. 8. Les dispositions de la présente décision auront leur effet à partir du 1er janvier 1858 : celles antérieures contraires sont et demeurent abrogées. Art. 9. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 41


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