Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 580 — Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

1 . A dater du 1 janvier 1858, les établissements ouverts sous la dénomination de café sont limités au nombre de six. Ils jouiront, a ce titre, des tolérances portées à l'arrêté municipal du 22 février 1855, quant aux heures d'ouverture et de fermeture. ART. 2. Toute personne voulant ouvrir un café devra prendre au bureau des contributions une licence qui l'autorise a exercer cette industrie. Cette licence est soumise à un droit, payable d'avance pour l'année entière, dont la valeur est fixée à mille quatre cents francs. Ceux qui se présenteront dans le courant de l'année pour obtenir une licence seront tenus de payer le droit au prorata de l'année calculée par trimestre, sans qu'un trimestre puisse être divisé. ART. 3. Les cabarets, soit de la ville de Cayenne, soit des quartiers, continueront a acquitter la taxe prescrite par l'arrêté du 25 novembre 1856, et sans qu'il soit rien changé aux règlements de police qui les régissent. ART. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 28 décembre 1857. A. BAUDIN. ARTICLE

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Par le Gouverneur : Pour le Directeur de l'intérieur empêché, Le Commissaire-adjoint de ta marine. F. BRACHE. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 544.

722. — DÉCISION portant nomination de M. CHAUDIÈRE, capitaine à l'état-major de l'infanterie de marine, aux fonctions de directeur-adjoint des établissements pénitentiaires.

Cayenne, le 28 décembre 1857. LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 23 du règlement du 10 mai 1855 sur le service intérieur des pénitenciers ;


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