Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 348 — ART. 2. Sont applicables à la paroisse du quartier de Tonnégrande les dispositions des articles2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté du 23 mai 1849. ART. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et an Bulletin officiels de la colonie. A. BAUDIN.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Controle, registre n° 50 des ordres et décisions, f° 104.

N° 337. — DÉCISION concernant la chaloupe pontée l'Édouard, affectée à un service de croisière sur la côte. Cayenne, le 50 juin 1857.

de la Guyane française, Vu la décision du 16 mai 1857, qui affecte a un service de croisière sur la côte, la chaloupe pontée l'Edouard; Ayant a régler les dispositions relative a l'armement de cette embarcation, à la composition de l'équipage et de la ration et à la délivrance d'effet d'habillement ; Vu le service actif qu'est appelé à faire ledit équipage sur la côte. Sur la proposition du directeur de l'intérieur, LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

DÉCIDE :

1 . Les objets de matériel de la chaloupe l'Édouard, armée au compte de la colonie, seront portés sur un inventaire dont le patron demeurera responsable, ainsi que des vivres qui lui seront délivrés sur des demandes régulières. ART. 2. La composition de l'équipage de l'Édouard est ainsi fixée : Un patron, Un second, Dix matelots dont un faisant l'office de coq, et chargé en même temps de la distribution des vivres. ARTICLE

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