Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 347 — Chaque travailleur requis devra se présenter sur le lieu des travaux avec ses vivres pour la journée. ART. 8. Toute infraction aux présentes dispositions sera punie d'une amende de vingt et un à quarante francs, conformément au paragraphe 12 de l'article 475 du Code pénal colonial sus-visé. ART. 9. Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A. BAUDIN. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 102.

N° 336. — ARRÊTÉ qui érige en paroisse la chapelle construite au quartier de Tonnégrande. Cayenne, le 29 juin 1857.

de la Guyane française, Vu l'arrêté du 23 mai 1849, portant que les chapelles établies par le gouvernement dans les quartiers de la colonie seront érigées en paroisses ; Vu l'arrêté du 30 mars 1857, qui autorise le directeur de l'intérieur a acquérir pour le compte du gouvernement une portion de terrain dans le quartier de Tonnégrande, pour y créer un bourg ; Attendu qu'une chapelle se trouve établie depuis quelque temps sur ledit terrain, par les soins du clergé et des habitants du quartier; Après en avoir conféré avec le préfet apostolique, supérieur de la mission dans la colonie ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

ARRÊTE :

. 1 . La chapelle établie sur le terrain acquis par le gouvernement dans le quartier de Tonnégrande est érigée en paroisse. ART

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