Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 558 près sans exécution, et il a été abrogé lors du partage d'attributions qui a été t'ait entre les directeurs de ce ministère par l'ordonnance du 17 décembre 1844 et l' arrêté du 30 du même mois. Voici comment s'exprime, a cet égard, une circulaire du 16 janvier 1845, adressée aux receveurs généraux, et portant notification de ces deux actes : « Entre autres dispositions, il résulte de l'ordonnance et de « l'arrêté précités que la surveillance et la direction du service « de la perception et de la comptabilité des communes, attribuées <,( à l'administration des contributions directes par l'arrêté du 9 « janvier 1841, sont de nouveau confiées a la direction de la « comptabilité générale, de telle sorte que les relations des re« ceveurs des finances avec cette direction sont rétablies sur le « pied où elles étaient au 1er janvier 1841. « Depuis cette époque, diverses mesures de détail ont été « prises, tant par la direction générale des contributions que « par la direction de la comptabilité générale, pour faciliter « l'exercice de leur action sur les comptables placés sous leur « surveillance respective ; le rétablissement de l'ancien ordre « de choses rendra plusieurs de ces mesures sans objet ; il sera « possible de dispenser les receveurs des finances de transmettre « les documents qui faisaient maintenant double emploi avec « ceux qu'ils étaient tenus d'adresser a l'administration des con« tributions directes, et qui, dorénavant, devront parvenir k « la direction de la comptabilité générale. « Suppression d'un des borderaux trimestriels du résumé des « vérifications des percepteurs (déjà prononcée par la circulaire « du 4 décembre 1841 et 20 décembre 1843. « On devra produire, comme par le passé, la situation men« suelle des recouvrements et des frais de poursuites demandée « par la circulaire de la direction générale des contributions « directes du 16 février 1843 ; MM. les receveurs généraux la « joindront désormais a la copie de leur journal de la 3e dizaine. « Enfin l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1841 « avait conféré a l'administration des contributions directes la « faculté d'employer ses agents aux vérifications qu'elle pouvait « juger convenable de prescrire, dans l'intérêt de sa surveillance, « chez les percepteurs et les receveurs des communes et établis« sements de bienfaisance, et, par suite, les contrôleurs avaient « été chargés de vérifier, sur les rôles remis aux percepteurs, « l'émargement des ordonnances de dégrèvements accordés aux


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