Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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« Attendu qu'il résulte de l'engagement ainsi formulé que le demandeur en était tenu jusqu'au retour du bâtiment au Havre, et que, par réciprocité, il avait droit au salaire stipulé jusqu'à ce retour, effectué au Havre le 10 mars 1855, ainsi que le constataient les mômes qualités du jugement attaqué; que l'on ne peut entendre autrement l'article 262 précité, dans l'espèce, quant à ce qui constituait la durée du voyage dont il est question; « Attendu que ledit jugement reconnaît que c'est seulement au cours du voyage que le demandeur s'est trouvé atteint de la maladie constatée au procès, de manière à le mettre hors d'état de continuer son service ; « Attendu, en conséquence, qu'aux termes des articles précités il n'en avait pas moins droit non-seulement à être soigné aux frais de l'armement, mais encore à recevoir le loyer du voyage tout entier pour lequel il était engagé ; « D'où il suit qu'en réduisant le loyer du demandeur à celui qui lui a été dû à partir du jour du départ du Havre jusqu'au jour de l'arrivée du navire à Saint-Thomas, où la cargaison a été déchargée, et en circonscrivant ainsi arbitrairement la durée du voyage dont il est question, pour ordonner que le surplus du loyer jusqu'au retour du navire au Havre serait restitué par ledit demandeur, le jugement attaqué a expressément violé les articles précités : « Par ces motifs, « La Cour « Casse et annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo, le 5septembre 1855, contre lequel le pourvoi est dirigé, remet les parties au même "état où elles étaient avant ledit jugement, et, pour leur être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ; ordonne la restitution de l'amende consignée, condamne le défendeur aux dépens, liquidés à la somme de 163 fr. 24cent., et ce non compris le coût et l'expédition du présent arrêt, lequel sera, à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation, imprimé et transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Saint-Malo, en marge du jugement annulé. « Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la Cour de cassation, chambre civile, le mardi 4 août 1857. « Présents ; « MM. Béranger, président; Gaultier, rapporteur; Renouard,


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