Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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moment, il s'était t'ait soigner chez lui par des gens étrangers à la médecine, ce qui ne donnait lieu à aucune garantie et pouvait être cause de l'impossibilité de reprendre la mer plus tôt. « En conséquence, il assigna Gourneuf, devant le tribunal de « commerce de Saint-Malo, en restitution 1° de la somme de « 607 fr. 89 cent. a lui attribuée à tort pour ses gages par l'ad« ministration de la marine du Havre, et 2° du montant des dé« penses faites a Newport pour lui, ainsi que des 100 francs « donnés pour le rapatriement. « Gourneuf soutint qu'il se trouvait dans le cas des disposi« tions de loi précitées, et qu'il n'avait reçu que ce qui lui était « dû légitimement. » Sur ce, le tribunal de commerce de Saint-Malo, par son ju« gement du 5 septembre 1855, déclara mal fondées les alléga« tions d'Étienne Véron, et déclara que les salaires de Gourneuf « lui étaient légitimement acquis pour toute la durée du voyage « pour lequel il s'était engagé ; mais, prétendant qu'il était de « principe que l'affrétement d'un navire pour se rendre d'un « point à un autre était ce qui déterminait ce qu'on devait en« tendre par un voyage, et que conséquemment c'était à Saint« Thomas, et après l'entier déchargement du d'Assas, que les « salaires de Gourneuf avaient cessé de courir, puisque le navire « était affrété pour se rendre du Havre a Saint-Thomas, tou« chant a Newport pour y prendre un chargement, qu'il suivait de « là que Véron devait payer à Gourneuf des salaires pendant « toute la durée de ce voyage ainsi déterminé, de même que ses « frais de rapatriement et de maladie, et que ledit Gourneuf « ne devait être rapportable envers Véron que de l'excédant, mon« tant approximativement à 400 francs, il condamna Gourneuf à « restituer à Véron la partie des salaires par lui indûment perçus « pour le temps qui s'est écoulé depuis l'entier déchargement « du navire le d'Assas à Saint-Thomas jusqu'à son arrivée au « Havre. « Gourneuf s'est pourvu en cassation contre ce jugement, et « son pourvoi a été admis par arrêt de la chambre des requêtes « du 18 novembre 1856, notifié le 15 décembre suivant. « Il a soutenu que le jugement, en l'obligeant de restituer la « portion de ses salaires désignés ci-dessus, avait violé la dispo« sition de l'article 262 du Code de commerce, considérée comme « d ordre public par le décret du i mars 1852. « « « «


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