Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 542 — N° 701. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (di rection de l'administration : bureau de l'inscription maritime, de la police de la navigation et des pêches). Engagements des gens de mer. — Application des articles 262 et 272 du Code de commerce. — Interprétation du mot voyage. — Notification d'un arrêt de la cour de cassation. Paris, le 18 septembre 1857. MESSIEURS, vous savez que l'expression voyage, employée dans le décret-loi du 19 mars 1852 sur le rôle d'équipage, a été définie dans le rapport de présentation de cet acte à la signature du chef de l'État, rapport qui a le caractère et la valeur de l'exposé des motifs d'un projet de loi, « le temps qui s'écoule entre « le départ d'un navire expédié de France pour une destination « de long cours et son retour dans un port de la métropole. » Quelque claire que soit cette définition, le tribunal de commerce de Saint-Malo a donné, dans un jugement du 5 septembre 1855, un tout autre sens au mot voyage, en admettant « qu'il « est de principe que l'affrétement d'un navire pour se rendre « d'un point à un autre est ce qui détermine ce que l'on entend « par un voyage. » Cette doctrine pouvant avoir des conséquences très-préjudiciables pour les intérêts des équipages, j'ai fait introduire au nom du sieur Gourneuf un pourvoi devant la Cour de cassation contre le jugement du tribunal de commerce de SaintMalo, qui avait un caractère définitif, eu égard a l'importance de la somme sur laquelle il avait prononcé. Par un arrêt du 4 août dernier, la Cour a cassé et annulé le jugement attaqué, et consacré l'interprétation donnée au mot voyage par le rapport précité du 19 mars 1852. Voici cet arrêt, qui comprend un exposé des faits de la cause tellement clair et complet qu'il me dispense d'entrer dans aucune explication. NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous, présents et à venir, SALUT . La Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant : « Entre Gabriel Gourneuf, officier marin, demeurant à Saint« Servan (Ille-et-Vilaine), demandeur en cassation d'un juge-


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