Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 526 Détenus pour condamnations pécuniaires à 1a requête de l'enregistrement : Hommes.

Ouvriers de 1 classe de 2 classe

1f 00 la tâche. 0 75

re

e

Femmes.

Ouvrières de 1re classe 0 60 de 2° classe 0 45 Condamnés à l'emprisonnement : Hommes.

Ouvriers de l classe de 2 classe

0f 50 la lâche. 0 35

re e

Femmes.

Ouvrières de l classe 0 30 de 2 classe 0 20 ART. 3. Les détenus, condamnés ou autres, travaillant en dehors, seront réunis en ateliers sous la surveillance des gardiens nommés à cet effet; les hommes seront mis à la disposition de M. le directeur des ponts et chaussées, les femmes à celle de M. le maire de la ville. ART. 4. Ils sortiront de la prison a six heures du matin, après avoir fait les corvées d'usage, et seront reconduits à dix heures pour leur premier repas; ils en sortiront a onze heures et demie pour y rentrer le soir a cinq heures. ART. 5. Toutes les fois qu'ils seront hors des prisons, ils marcheront deux a deux et en rangs, accompagnés de leurs gardiens, afin qu'aucun d'eux ne puisse s'écarter. ART. 6. Sur les travaux, ils devront être constamment surveillés par les gardiens, de manière a ce qu'ils ne puissent en aucun moment communiquer avec personne. ART. 7. Tout détenu travaillant au dehors, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartienne, qui troublerait l'ordre et la tranquillité qui doivent régner dans les rangs ou sur les travaux aura, pour la première fois, sa journée piquée; en cas de récidive, il sera privé de travailler à l'extérieur pendant huit jours; en cas de désobéissance ou d'insultes envers un des gardiens, il sera puni de huit jours de cachot au couac et à l'eau. Ces peines seront prononcées par le directeur de l'intérieur, sur la proposition du chef du service pour le compte duquel le détenu fautif travaillera. re e


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